Le droit à l'image pour les fonctionnaires de police
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Le droit à l'image pour les fonctionnaires de police
Cobra le Jeu 22 Mai 2008 - 19:31
]POLICE NATIONALE[/b]
Des fonctionnaires de police en mission peuvent-ils être photographiés sur la voie publique ?
Réponse : Le droit à la protection de son image, ne permet pas de s'opposer, en toutes circonstances, à la reproduction de ses traits.
La prise de vue de l'image d'un fonctionnaire de police en mission se trouvant dans un lieu public (voie publique, rue, place) ne nécessite pas, a priori, le consentement de ce dernier ou une autorisation particulière. La saisie de la pellicule pratiquée en ces circonstances constituerait une voie de fait (C.E. Ass. 18 nov. 1949, Carlier ; Recueil Lebon 1949, p. 490).
La publication de l'image sans le consentement de la personne photographiée peut en revanche être considérée comme fautive, quant bien même la photographie a été prise dans un lieu public, lorsque l'image de cette personne fait l'objet d'une mise en valeur particulière (celle-ci étant par exemple agrandie, encadrée ou isolée de quelque façon).
L'atteinte au droit à l'image apparaît au contraire licite lorsque rien ne vient isoler l'intéressé du groupe de personnes représentées sur la photographie (Cass. 1re civ., 25 janvier 2000 ; D. 2000, somm., p. 270, obs. Caron) ou lorsque la publication est en relation directe avec un élément d'actualité. Ainsi jugé pour un tract comportant une photographie d'un lieutenant de police dans l'exercice de ses fonctions lors de l'opération dirigée contre les occupants de l'église Saint-Bernard à Paris (Cass. 1re civ., 20 février 2001 ; D. 2001, I.R., p. 910).
En dehors des réparations civiles qui peuvent éventuellement être obtenues en cas de violation du droit à l'image, des poursuites pénales peuvent être engagées, sur le fondement :
- de l'article 226-8 du code pénal en cas de publication d'un montage réalisé avec l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention (délit puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende) ;
- des articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque la publication présente un caractère diffamatoire. Ainsi jugé pour la publication d'une scène de rue où figurait un agent en uniforme dans l'exercice de ses fonctions (ce qui ne constituait pas en soi une atteinte à l'intimité de la vie privée) accompagnée d'une légende et d'un article mettant en cause l'action de la police nationale (Cass. 2e civ., 9 janvier 1980 ; D. 1980, p. 247).
A coté de ces dispositions d'ordre général, des dispositions particulières protégent l'identité des fonctionnaires de police appartenant à certains services ou unités désignés par arrêté(1) et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat (ainsi ceux affectés à direction de la surveillance du territoire, à l'unité Recherche, assistance, intervention, dissuasion, à l'unité de coordination et de lutte antiterroriste, à l'unité de coordination et de recherche antimafias, aux groupes d'intervention de la police nationale, à la sous-direction de la recherche de la direction centrale des renseignements généraux, à la division de la direction centrale de la police judiciaire chargée des atteintes à la sûreté de l'Etat et des menées subversives, etc.).
Le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, y compris donc par la publication de leur image, l'identité de ces fonctionnaires est puni d'une amende de 100 000 F (L. 29 juill. 1881 précitée, art. 39 sexies).
En conclusion, si aucun texte n'interdit la prise de photographie de fonctionnaires de police sur la voie publique dans l'exercice de leurs fonctions, il n'en va pas toujours de même en cas de publication, particulièrement lorsque les fonctionnaires concernés font partie de ceux dont les missions exigent le respect de l'anonymat.
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(1) Arrêté du 5 mai 1995 relatif au respect de l'anonymat de certains fonctionnaires (J.O. du 13 mai 1995, p. 8095) modifié par les arrêtés du 5 décembre 1995 (J.O. du 9 janvier 1996, p. 342) et du 9 mai 1996 (J.O. du 22 mai 1996, p. 7 648) : voir Bulletins du C.D.I.P.N n. 51, notice 95/L-1, et n. 53, notice 96/L-9.
]POLICE NATIONALE[/b]
fonctionnaire de police, photographie, voie publique,
DROIT A L'IMAGE
DROIT A L'IMAGE
Des fonctionnaires de police en mission peuvent-ils être photographiés sur la voie publique ?
Réponse : Le droit à la protection de son image, ne permet pas de s'opposer, en toutes circonstances, à la reproduction de ses traits.
La prise de vue de l'image d'un fonctionnaire de police en mission se trouvant dans un lieu public (voie publique, rue, place) ne nécessite pas, a priori, le consentement de ce dernier ou une autorisation particulière. La saisie de la pellicule pratiquée en ces circonstances constituerait une voie de fait (C.E. Ass. 18 nov. 1949, Carlier ; Recueil Lebon 1949, p. 490).
La publication de l'image sans le consentement de la personne photographiée peut en revanche être considérée comme fautive, quant bien même la photographie a été prise dans un lieu public, lorsque l'image de cette personne fait l'objet d'une mise en valeur particulière (celle-ci étant par exemple agrandie, encadrée ou isolée de quelque façon).
L'atteinte au droit à l'image apparaît au contraire licite lorsque rien ne vient isoler l'intéressé du groupe de personnes représentées sur la photographie (Cass. 1re civ., 25 janvier 2000 ; D. 2000, somm., p. 270, obs. Caron) ou lorsque la publication est en relation directe avec un élément d'actualité. Ainsi jugé pour un tract comportant une photographie d'un lieutenant de police dans l'exercice de ses fonctions lors de l'opération dirigée contre les occupants de l'église Saint-Bernard à Paris (Cass. 1re civ., 20 février 2001 ; D. 2001, I.R., p. 910).
En dehors des réparations civiles qui peuvent éventuellement être obtenues en cas de violation du droit à l'image, des poursuites pénales peuvent être engagées, sur le fondement :
- de l'article 226-8 du code pénal en cas de publication d'un montage réalisé avec l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention (délit puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende) ;
- des articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque la publication présente un caractère diffamatoire. Ainsi jugé pour la publication d'une scène de rue où figurait un agent en uniforme dans l'exercice de ses fonctions (ce qui ne constituait pas en soi une atteinte à l'intimité de la vie privée) accompagnée d'une légende et d'un article mettant en cause l'action de la police nationale (Cass. 2e civ., 9 janvier 1980 ; D. 1980, p. 247).
A coté de ces dispositions d'ordre général, des dispositions particulières protégent l'identité des fonctionnaires de police appartenant à certains services ou unités désignés par arrêté(1) et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat (ainsi ceux affectés à direction de la surveillance du territoire, à l'unité Recherche, assistance, intervention, dissuasion, à l'unité de coordination et de lutte antiterroriste, à l'unité de coordination et de recherche antimafias, aux groupes d'intervention de la police nationale, à la sous-direction de la recherche de la direction centrale des renseignements généraux, à la division de la direction centrale de la police judiciaire chargée des atteintes à la sûreté de l'Etat et des menées subversives, etc.).
Le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, y compris donc par la publication de leur image, l'identité de ces fonctionnaires est puni d'une amende de 100 000 F (L. 29 juill. 1881 précitée, art. 39 sexies).
En conclusion, si aucun texte n'interdit la prise de photographie de fonctionnaires de police sur la voie publique dans l'exercice de leurs fonctions, il n'en va pas toujours de même en cas de publication, particulièrement lorsque les fonctionnaires concernés font partie de ceux dont les missions exigent le respect de l'anonymat.
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(1) Arrêté du 5 mai 1995 relatif au respect de l'anonymat de certains fonctionnaires (J.O. du 13 mai 1995, p. 8095) modifié par les arrêtés du 5 décembre 1995 (J.O. du 9 janvier 1996, p. 342) et du 9 mai 1996 (J.O. du 22 mai 1996, p. 7 648) : voir Bulletins du C.D.I.P.N n. 51, notice 95/L-1, et n. 53, notice 96/L-9.
Re: Le droit à l'image pour les fonctionnaires de police
Sponc le Jeu 22 Mai 2008 - 20:05
Ouais ben arrêt de la cour de cass ou pas, quand un crapaud tire nos blases avec son portable, ben... faut qu'il court vite et loin...
Ouais ben arrêt de la cour de cass ou pas, quand un crapaud tire nos blases avec son portable, ben... faut qu'il court vite et loin...
Re: Le droit à l'image pour les fonctionnaires de police
CINARCA le Ven 23 Mai 2008 - 18:20
Je ne sors plus sans ma cagoule dans la poche
Plus qu'un accessoire de mode, s'il est pour certain un "art de vivre", il est devenu une nécessité pour préserver son identité.
Ma direction nous a doté d'un bô gilet tactique pleins de poches et c'est tout naturellement que ma cagoule de motard y a trouver son emplacement.
Je ne sors plus sans ma cagoule dans la poche
Plus qu'un accessoire de mode, s'il est pour certain un "art de vivre", il est devenu une nécessité pour préserver son identité.
Ma direction nous a doté d'un bô gilet tactique pleins de poches et c'est tout naturellement que ma cagoule de motard y a trouver son emplacement.
Re: Le droit à l'image pour les fonctionnaires de police
franck black le Ven 23 Mai 2008 - 19:40
MDR
Je t'imagine bien sur des constat' avec le gilet de pêche et la cagoule...
MDR
Je t'imagine bien sur des constat' avec le gilet de pêche et la cagoule...
Re: Le droit à l'image pour les fonctionnaires de police
CINARCA le Lun 26 Mai 2008 - 9:52
Surtout quand il fait 30° à l'ombre avec le gilet de pêche noir (orné du tout nouvel écussonde la DRPJ), la cagoule noire et la casquette (je sais, ça fait un peu "Sous-Commandant MARCOS").
Sérieusement, il est évident que les perquises et constat' se font à "visage découvert". Le danger vient des "liaisons" où nous pouvons être filmé surtout quand on sort du dom' d'un "gros poisson". Comme les charognards, les journalistes sont attirés par le sang et sur une scène de crime type homicide, tu es asssuré d'avoir ta trogne sur France 3 et Corse Matin. Et eux le "floutage" ils s'en battent les C......s. Aussi, je n'est pas envie de leur faciliter la tâche. Surtout quand on connait les accointances de certains d'entre eux...
Surtout quand il fait 30° à l'ombre avec le gilet de pêche noir (orné du tout nouvel écussonde la DRPJ), la cagoule noire et la casquette (je sais, ça fait un peu "Sous-Commandant MARCOS").
Sérieusement, il est évident que les perquises et constat' se font à "visage découvert". Le danger vient des "liaisons" où nous pouvons être filmé surtout quand on sort du dom' d'un "gros poisson". Comme les charognards, les journalistes sont attirés par le sang et sur une scène de crime type homicide, tu es asssuré d'avoir ta trogne sur France 3 et Corse Matin. Et eux le "floutage" ils s'en battent les C......s. Aussi, je n'est pas envie de leur faciliter la tâche. Surtout quand on connait les accointances de certains d'entre eux...
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